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Destruction de biens publics à Bamenda : des éclairages de Me Francis Djonko

L’ avocat au Barreau du Cameroun explique

Comment qualifie-t-on  l’acte de destruction d’un édifice public comme un commissariat ?
La loi n°2014/028 du 23 décembre 2014 réprime les actes de terrorisme. Cette loi dispose en son article 2 : «est puni de la peine de mort, celui qui, à titre personnel, en complicité ou en coaction, commet tout acte ou menace d’acte susceptible de causer la mort, de mettre en danger l’intégrité physique, d’occasionner des dommages corporels ou matériels, des dommages aux ressources naturelles, à l’environnement ou au patrimoine culturel ». Ceci doit être fait dans le but d’ « intimider la population, de provoquer une solution de terreur ou de contraindre la victime, le gouvernement et/ou une organisation  nationale ou internationale, à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, à adopter ou à renoncer à une position particulière ou à agir selon certains principes ». Par ailleurs, cet acte doit « perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services essentiels aux populations ou de créer une situation de crise au sein des populations »

Mais, il convient d’être circonspect avec la notion de terrorisme qui est extrêmement polémique. La réponse pénale à la destruction d’un édifice public, tel un commissariat qui fait suite aux manifestations ayant cours dans les régions anglophones de notre pays, peut être recherchée dans le Code pénal, notamment à la lumière de l’article 187 du Code pénal qui punit celui qui détruit ou dégrade un bien immobilier élevé par l’autorité publique.

Avec quels éléments peut-on établir la culpabilité dans ce cas ?
La saisine des juridictions pénales de droit commun dans le cadre d’un délit tel celui de l’article 187 du Code pénal, est la procédure de flagrant délit organisée par l’article 114 du code de procédure pénale qui dispose que le suspect arrêté dans le cadre d’un tel délit est déféré par l’officier de police judiciaire, devant le procureur de la République qui procède à son identification, l’interroge sommairement et, s’il engage des poursuites, le place en détention provisoire, ou le laisse en liberté avec ou sans caution. En tout état de cause, il comparaît à l’audience immédiate. Cette faculté ne fait pas obstacle au procureur de requérir l’ouverture d’une information judiciaire. Il faut rappeler que le suspect bénéficie entre autres droits à la phase de l’enquête judiciaire, devant le juge d’instruction ou la juridiction de jugement de se faire assister d’un conseil.

Quelles sont les peines encourues par les auteurs dans le cas d’un délit ?
Sous réserve d’établir la culpabilité du prévenu, auteur du délit dans le cadre d’un procès équitable où les droits de la défense sont respectés, les peines encourues en rapport avec l’article 187 du code pénal oscille entre un mois et deux ans de prison et les amendes vont de 20 000 F à 120 000 F, sous réserve de l’octroi des circonstances atténuantes le cas échéant.

Azize Mbohou |

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