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lundi, octobre 7, 2024
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Exclusion de Michele Ndoki du MRC: l’ intégralité de sa réaction aux accusations portées contre elle


MEMOIRE EN REPONSE A LA PLAINTE DU 11 JUIN 2023 PORTANT DEMANDE
D’EXCLUSION DE MADAME NDOKI MICHELE SONIA DU PARTI MRC

A
MONSIEUR LE PRESIDENT DU COMITE NATIONAL DE MEDIATION ET D’ARBITRAGE (CNMA)

YAOUNDE

Pour : Me NDOKI Michèle Sonia …………………….……. Elle-même.
Défenderesse

Contre : Secrétariat National/MRC …………..…..…… Me NDONG Christopher
Plaignant

PLAISE A MONSIEUR LE PRESIDENT DU COMITE

– Vu la plainte initiée contre Maître NDOKI Michèle Sonia en date du 11 juin 2023 signée
des mains de Monsieur NDONG Christopher, Secrétaire National du Parti MRC ;
– Vu les documents illisibles à l’appui (extraits, Screenshot…) ;
– Vu la notification de ladite plainte, suivant courrier du rapporteur du CNMA daté du
12 juin 2023 ;
Attendu qu’il transpire de ladite plainte que son signataire sollicite l’EXCLUSION de Maître
NDOKI Michèle Sonia du MRC, Membre du MRC, Vice-Présidente de la FMRC et
Candidate à la Présidence du MRC ;
Que pour justifier son action, le plaignant déclare que le « refus manifeste de se conformer à la ligne politique et à la discipline du parti » justifierait l’exclusion du parti en vertu des dispositions de l’article 82 du Règlement Intérieur ;
Que pour s’en convaincre, le signataire de la plainte fait grief sans preuve à la concluante
les faits suivants :

  • Les activités Anti parti ;
  • La diffamation ;
  • La propagation de fausses nouvelles ;
  • Le manquement au devoir de loyauté ;
  • La confiscation d’un groupe WhatsApp MRC non autorisé ;
  • Les insinuations ;
  • La supposée conspiration avec le régime dans le but de détruire le MRC et son
    leader ;
  • La prétendue violation de l’article 8 des Statuts du MRC ;
  • La prétendue violation des articles 2, 6, 7 ci-après de la Charte de l’Ethique, de la
    Déontologie et de la Discipline des militants du MRC ;
  • La supposée violation des articles 1 à 7 de la Décision Nº00001/PN/2021 du
    27 mai 2021 portant Autorisation et Organisation des Plateformes de Médias
    Sociaux ;
  • Sa déclaration de Candidature au strapontin de Présidente Nationale du Parti qu’il
    qualifie à maintes reprises de « subterfuge » ;
  • Le lancement le 24 juillet 2021 du mouvement « les Bâtisseurs » / « Enfants de ma
    terre » dans un ton qui ne laissait aucun doute sur la mise en place d’un projet
    politique distinct de celui porté par le MRC ;
  • La supposée remise en cause de l’authenticité des Statuts du parti publiés dans le
    site de celui-ci, ce qui est une grave accusation portée contre les instances
    dirigeantes du MRC ;
  • La supposée remise en cause de l’opportunité de la décision prise par le Conseil
    National du MRC élargi aux Départementaux de boycotter les élections
    municipales et législatives de février 2020 ainsi que la contestation des raisons qui
    ont sous-tendu la prise de cette décision ;
  • Les présumés mensonges sur les dispositions des Statuts du MRC relatives au
    nombre de mandats à la présidence du MRC.

    Mais attendu que cette plainte ne saurait prospérer pour des raisons évoquées ci-après :
    I- SUR LES FAITS DANS LA PRESENTE CAUSE
  1. – Pour tromper la religion du Comité, c’est par forfanterie que la plainte fait le reproche
    suivant à la Candidate à la Présidence du parti en ces termes : « En déclarant ceci : « (…)
    Nous, on ne nous fait pas taire. Nous construisons avec…. Aucune exclusion, aucune manœuvre d’intimidation, aucune opération de boycott de concert, aucun saccage de boutique pendant la nuit, aucune agression d’artiste, aucune campagne de dénigrement dans
    les réseaux sociaux n’empêchera ça ce parti n’appartient pas à Maurice KAMTO
    ».
    Madame NDOKI Michèle Sonia insinue que : – Le Parti/le Président National du parti l’aurait « intimidée », – Le Parti aurait organisé le boycott d’un concert ; – Le Parti aurait saccagé une ou des boutiques ; – Le Parti aurait agressé un ou des artistes ; – Le Parti/le Président National du parti aurait organisé son dénigrement dans les réseaux sociaux. ».
    La citation telle que paraphrasée par le plaignant est inexacte. Le passage « … aucun
    saccage de boutique pendant la nuit, aucune agression d’artiste, aucune campagne de
    dénigrement dans les réseaux sociaux n’empêchera ça ce parti n’appartient pas à
    Maurice KAMTO » se lit en réalité « Nous construisons avec les amoureux de Notre chère
    Patrie une Terre de personnes debout, sans haine, ouverte et sans crainte. Aucune
    exclusion, aucune manœuvre d’intimidation, aucune opération de boycott de concert,
    aucun saccage de boutique pendant la nuit, aucune agression d’artiste, aucune
    campagne de dénigrement dans les réseaux sociaux n’empêchera ça.

    Ce parti n’appartient pas à Maurice KAMTO. Maurice KAMTO n’est PAS le MRC, le MRC
    n’est PAS Maurice KAMTO. Ce n’est pas sa chose dont il dispose comme bon lui semble…
    Tout mon soutien Maître TAMFU Richard On reste debout et on avance ! ».
    Il y a donc un point après « ça », ce qui n’apparaît pas dans la citation, un changement
    de paragraphe et la phrase suivante introduit une idée nouvelle. Les faits reprochés sont
    dès lors inexistants, dans la mesure où les propos attribués sont différents des propos
    proférés et le sens de ces propos différent de celui qui leur est attribué par le plaignant.
    L’accusation portée par le plaignant commence par « Maître NDOKI insinue », ce qui est
    un argument purement spéculatif, et se termine par « ces allégations… » ce qui est non
    seulement contradictoire, une allégation n’étant pas une insinuation, mais de plus comme
    indiqué plus haut non conforme aux faits.
  2. Sur les affirmations relatives au : – « lancement le 24 juillet 2021 du mouvement « Les Bâtisseurs » / « Enfants de ma terre » dans un ton qui ne laissait aucun doute sur la mise en place d’un projet politique distinct de celui porté par le MRC (voir la vidéo de 18 mn 52) » ;

    Aucun mouvement n’a été lancé. Les faits n’indiquent pas dans cette vidéo quel passage
    annonce la création d’un mouvement. A partir de la 8ème minute Maître NDOKI parle au
    contraire de notre action, nous le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, en
    disant notamment « Au mouvement pour la Renaissance du Cameroun nous venons de
    passer huit ans à faire connaître au Cameroun l’alternative au régime en place à laquelle
    nous croyons », « nos efforts se sont portés sur… nous avons déployé énergie et
    ressources… nous avons gagné la reconnaissance de nos compatriotes et de
    nombreuses nations étrangères comme une force politique, comme une force de
    proposition », « je suis fière de mes amis politiques pour cette œuvre ». « Nous devons
    poursuivre … l’œuvre de construction de notre grande et belle Nation ». « Ce dont le
    Cameroun a besoin aujourd’hui, ce sont des bâtisseurs ». « Enfants de ma Terre » est une
    expression que qu’elle a utilisée avant cette publication et qu’elle utilise depuis pour
    désigner les camerounais.
  3. – « de la remise en cause de l’authenticité des Statuts du parti publiés dans le site de celui-ci, ce qui est une grave accusation portée contre les instances dirigeantes du MRC (voir ses déclarations faites lors de son interview à AFRIK INFORM) ».
    L’accusation ne précise ni de quelle interview il s’agit (à quelle date elle aurait été
    accordée) ni quels sont les termes qui constituent une remise en cause de l’authenticité
    des statuts publiés sur le site (par une citation des mots prononcés) ni en quoi cette remise
    en cause aurait été imputée par Maître NDOKI aux instances dirigeantes du parti, alors et
    surtout que ces instances dirigeantes ne sont pas nommément désignées.
  4. – « de la remise en cause de l’opportunité de la décision prise par le Conseil National du MRC élargi aux Départementaux de boycotter les élections municipales et législatives de février 2020 ainsi que la contestation des raisons qui ont sous-tendu la prise de cette décision (voir ses déclarations faites lors de son interview à AFRIK INFORM) »

    Ici aussi, les déclarations critiquées ne sont pas citées, ni l’interview visée de manière
    précise (alors que Maître NDOKI a déjà été interviewée par AFRIK INFORM à plus d’une
    reprise), mais surtout en quoi la remise en question de l’opportunité de cette décision,
    serait-elle avérée, est contraire aux dispositions statutaires ou réglementaires régissant le
    Mouvement pour la Renaissance du Cameroun.
  5. – « des mensonges sur les dispositions des Statuts du MRC relatives au nombre de
    mandats à la présidence du MRC (voir ses déclarations faites lors de la déclaration de sa candidature sur Canal 2 International)
    ».

    Il s’agit d’une pure spéculation, dans la mesure où la plainte n’indique pas quelles
    circonstances de faits démontrent que Maître NDOKI aurait MENTI au sujet du nombre
    de mandats à la présidence du MRC. Lors de l’interview sur CANAL 2 du 5 juin 2022 à
    laquelle il est fait référence (voir à partir de la minute 11.46) lorsqu’elle a indiqué « Nous
    avons créé en 2012, le seul parti politique qui ait inscrit dans ses textes une limitation du
    mandat de son président », le nombre de mandats n’a pas été précisé.
    Maître NDOKI poursuit en ces termes : « Le Professeur KAMTO est arrivé au terme de
    son deuxième mandat et il a annoncé qu’il allait l’année prochaine en 2023 organiser la
    convention pour renouveler les organes du parti à la tête de celui-ci… Le Professeur
    KAMTO a pris la responsabilité de montrer à notre famille politique et à la nation
    camerounaise toute entière le chemin de l’alternance. Il a montré ce chemin avec ténacité
    et avec une absence totale de concession sur sa volonté de payer le prix pour que cette
    alternance advienne. Aujourd’hui je viens ici Enfants de ma Terre, chers amis politiques,
    militants de la première heure, cadres, dirigeants, porteurs de flamme vous qui avez
    permis aux leaders que nous sommes d’exister de contribuer, d’ambitionner… je voudrais
    vous dire… le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun a annoncé la
    tenue de la convention nationale du parti pour 2023, je viens aujourd’hui vous annoncer
    ma candidature pour le poste de Président du Mouvement pour la Renaissance du
    Cameroun à cette occasion… Il nous appartient de démontrer à cette nation que
    l’alternance est possible et il nous appartient de le démontrer par l’exemple ».
    Au demeurant, en réaction, le présentateur de l’émission indique (voir minute 18.16) « je
    viens d’avoir Joseph ATEBA, Secrétaire National à la Communication du MRC qui dit oui,
    un mandat renouvelable une seule fois ». Ce n’est donc pas Maître NDOKI qui annonce
    la limitation à un mandat renouvelable une fois… l’accusation de mensonge ne repose dès
    lors sur aucune base en fait, en plus d’être offensante.

    II- SUR LA DISCUSSION JURIDIQUE DE L’IMPERTINENCE DES
    ARGUMENTS INVOQUES AU SOUTIEN DE LA PLAINTE


    Selon le Secrétaire National, cette plainte serait fondée
  6. Sur les insinuations
    Après avoir travesti les commentaires de la candidate à la Présidence du Parti sur les
    réseaux sociaux relativement à l’exclusion du de l’Ami Politique TAMFU du Directoire
    National, le plaignant prétend justifier son action en arguant que : « …Madame
    NDOKI Michèle Sonia insinue que :
  • Le Parti/Le Président National du Parti l’aurait intimidée ;
  • Le Parti aurait organisé le boycott d’un concert ;
  • Le Parti aurait saccagé une ou des boutiques ;
  • Le Parti aurait agressé un ou des artistes ;
  • Le Parti/le Président National du parti aurait organisé son dénigrement sur les
    réseaux sociaux…
    » ;
    Cependant, ces arguments relèvent d’une vue de l’esprit et semblant doté de pouvoirs
    divinatoires, le plaignant se lance dans une explication interprétative du post de la
    concluante sur l’exclusion de l’Ami Politique Maître Richard TAMFU du Directoire
    National ;
    Selon le dictionnaire LAROUSSE, le mot « insinuation » signifie la manière adroite de faire
    entendre quelque chose sans l’exprimer formellement ;
    Fort de cette définition et application faite au cas d’espèce, il apparaît immanquablement
    que dans ses déclarations relayées sur les réseaux sociaux, la candidate à la Présidence
    du Parti n’a jamais exprimé formellement encore moins déclaré expressément les propos
    repris ci-dessus que le plaignant tend à lui imputer pour les besoins de la cause ;
    Il n’est pas inutile de rappeler un principe fondamental en matière processuelle selon
    lequel : « on ne traduit pas un individu devant des instances ou des autorités sur la base
    d’insinuations, mais plutôt sur la base des actes concrets, positifs ou négatifs
    repréhensibles » ;

    Dans son post, Maître NDOKI a fait un constat, elle n’a jamais indexé ni incriminé le parti,
    encore moins le Président actuel. C’est elle qui est plutôt victime de violences verbales et
    d’attaques d’une brutalité inouïe sur les réseaux sociaux notamment. D’ailleurs, le
    plaignant ne cesse de qualifier sa candidature « de subterfuge », propos particulièrement offensants, s’agissant la première femme candidate à la présidence du parti
    .
    Il est de notoriété publique que cette candidature n’a pas fait pas que des heureux !
    En conséquence, les insinuations et les interprétations non exégétiques faites par le
    plaignant sur les commentaires de Maître NDOKI relativement à l’exclusion du camarade
    TAMFU du Directoire National ne peuvent pas être converties en faits repréhensibles si
    elles ne se sont pas matérialisées concrètement.
    Dès lors, la plainte du Secrétaire National fondée sur ces insinuations est manifestement non pertinente, non concluante et injustifiée.
  1. Sur les allégations mensongères et diffamatoires de la
    Candidate à la Présidence du Parti qui friseraient une conspiration avec le régime dans le but de détruire le MRC et son leader


    Après avoir fait une interprétation dangereuse, Le plaignant a cru devoir attraire la
    Candidate à la Présidente du parti devant le CNMA aux fins de son exclusion sous le
    prétexte que : « …Ces allégations sont d’autant plus mensongères et diffamatoires qu’elles frisent une conspiration avec le régime dans le but de détruire le MRC et son leader. Il convient au demeurant de rappeler que c’est sur la base des accusations de cette nature que plusieurs militants du MRC ont été à plusieurs reprises arrêtés, torturés, mis en détention et condamnés à des lourdes peines d’emprisonnement au cours duquel certains sont morts et d’autres tombés gravement malades. Il ne fait l’ombre d’aucun doute que Madame NDOKI Michèle Sonia se sert du subterfuge de la candidature la Présidence du MRC pour affaiblir le parti de l’intérieur à travers des attaques personnelles répétées contre son Président dans la perspective de l’élection présidentielle à venir… » ;

    Mais attendu que les faits évoqués par le plaignant au soutien de son action ne sont étayés
    par aucun élément de preuve, étant donné qu’il ne démontre pas en quoi le post de Maître
    NDOKI serait mensonger et diffamatoire ;
    Premièrement, à lecture du post de Maître NDOKI relayé sur les réseaux sociaux, il
    apparaît que celle-ci donne son point de vue sur l’exclusion du camarade TAMFU du
    Directoire National ainsi que son retrait de l’équipe de communication du parti ;
    Fort à propos, déclarer que Maître TAMFU a été exclu du Directoire National du parti et
    retiré de l’équipe de communication du parti n’est nullement un mensonge encore moins
    une diffamation ;
    Les déclarations de la Candidate à la Présidence du parti selon lesquelles : « …Nous, on
    ne nous fait pas taire. Nous construisons avec les amoureux de Notre chère Patrie une Terre de personnes debout, sans haine, ouverte et sans crainte. Aucune exclusion, aucune
    manœuvre d’intimidation, aucune opération de boycott de concert, aucun saccage de
    boutique pendant la nuit, aucune agression d’artiste, aucune campagne de dénigrement dans les réseaux sociaux n’empêchera ça…
    », ne constituent nullement un mensonge encore moins de propos diffamatoires, mais plutôt un ENGAGEMENT et un LEITMOTIV.
    Cet ENGAGEMENT est conforme et en droite ligne avec les idéaux du parti, notamment
    à la Déclaration des principes contenue dans les STATUTS du parti qui prône : la LIBERTE
    DEMOCRATIQUE, l’ENGAGEMENT POLITIQUE et l’ATTACHEMENT AU PROGRES.
    Enfin, dire que : « …ce parti n’appartient pas à Maurice KAMTO. Maurice KAMTO n’est
    PAS le MRC, le MRC n’est PAS Maurice KAMTO… » n’est pas un mensonge encore
    moins un propos diffamatoire, mais plutôt un truisme.
    Deuxièmement, le plaignant ne rapporte pas la preuve des accusations graves portées à
    l’encontre de la Candidate à la Présidence du parti sur l’existence d’une conspiration voire
    d’un accord criminel conclu entre le Gouvernement et celle-ci tendant à détruire le MRC
    et son Président actuel ;
    Pour mémoire, il n’est pas superflu de rappeler au plaignant que la Candidate à la
    Présidence du parti a toujours été de tous combats du MRC, à telle enseigne qu’elle a été
    écrouée à maintes reprises dans les geôles du pays.
    Troisièmement, le plaignant déclare sans vergogne qu’il : « …ne fait l’ombre d’aucun
    doute que Madame NDOKI Michèle Sonia se sert du subterfuge de la candidature la
    Présidence du MRC pour affaiblir le parti de l’intérieur à travers des attaques personnelles
    répétées contre son Président dans la perspective de l’élection présidentielle à venir… » ;
    Une fois de plus, le plaignant se lance dans des spéculations laissant transparaître le
    caractère subjectif et discriminatoire de ses propos ;
    Pourtant, la Candidature de la concluante à la Présidence du parti est la manifestation
    pure et simple d’un acte de liberté et du jeu démocratique, qui sera sanctionné
    positivement ou négativement par les militants et adhérents du parti le moment venu ;
    Que si la Candidature d’une Dame à la Présidence du MRC est totalement inédite, il est
    par ailleurs immoral voire saugrenu et diffamatoire d’affirmer qu’une pareille candidature
    serait un subterfuge tendant à affaiblir le MRC de l’intérieur dans la perspective de
    l’élection présidentielle de 2025 ;
    Que le plaignant qui ne cesse de porter des accusations et jugements de valeur sans
    fondement factuel, semble ignorer qu’à travers la Candidature de la concluante à la
    Présidence du parti, le MRC s’inscrit historiquement en harmonie avec les
    recommandations de l’article 2 alinéa 11 de la Charte Africaine de la Démocratie, des
    Elections et de la Gouvernance qui invitent à
    : « Promouvoir l’équilibre entre homme et
    femme ainsi que l’égalité dans les processus de gouvernance et de développement ».
    En conséquence de ce qui précède, il a été démontré que les allégations de mensonges,
    de diffamations et de conspiration avec le Gouvernement afin de détruire le MRC sont
    injustifiées et non fondées.
  2. Sur la création et l’administration d’un groupe WhatsApp non autorisé dénommé « MES AMIS DE LA RENAISSANCE »
    Il est fait grief à la Candidate à la Présidence du parti qu’elle « … a créé et administre un
    groupe WhatsApp non autorisé dénommé « MES AMIS DE LA RENAISSANCE
    ».
    Mais attendu qu’il est unanimement admis en droit qu’il a appartient à celui qui allègue un
    fait de l’établir ou d’offrir la preuve de ses déclarations ;
    Ces allégations du plaignant ne sont rien d’autre que fantaisistes, en ce que ce groupe
    WhatsApp n’a jamais été créé par la Candidate à la Présidence du parti, de même que
    celle-ci n’en n’est point l’administratrice ou coadministratrice de ce groupe (voir pièce
    annexée N°1) ;
    Qu’il revient au plaignant de rapporter la preuve de ces allégations manifestement
    imaginaires, compte tenu de ce qu’il est lui-même membre de ce groupe WhatsApp qui
    est administré par sept (07) membres bien connus de lui.
    Par ailleurs, il y a lieu de noter que la création et l’administration d’un groupe WhatsApp
    est libre, par ricochet non assujettie à une autorisation quelconque ;
    Que de ce qui précède, il échet au CNMA de rejeter ce motif de plainte comme étant
    injustifié et farfelu.
  3. Sur la supposée violation de l’article 8 des STATUTS DU MRC
    Dans sa plainte, le signataire fait grief à la Candidate à la Présidence du parti la violation
    des dispositions de l’article 8 des Statuts du MRC, qu’il n’a même pas pris soin de citer
    fidèlement ;
    Mais attendu que le plaignant ne démontre pas en quoi la Candidate à la Présidence du
    parti aurait violé cette disposition statutaire, de même qu’il n’indique pas la sanction
    assortie à cette supposée violation ;
    Qu’il y a lieu de rejeter cette plainte tirée sur la base de cette supposée violation comme
    étant non fondée et imaginaire.
  4. Sur la supposée violation des articles 2, 6, 7 ci-après de la Charte de l’Ethique, de la Déontologie et de la Discipline des militants du MRC
    Dans sa plainte, le signataire reproche à la Candidate à la Présidence du parti une
    prétendue violation des dispositions des articles 2, 6, 7 ci-après de la Charte de l’Ethique,
    de la Déontologie et de la Discipline des militants du MRC ;
    Que pour s’en convaincre, le plaignant reproduit purement et simplement les dispositions
    de ces articles, sans toutefois démontrer la consistance de la violation alléguée ;
    Que la fidélité, le parcours politique, la loyauté et l’engagement de la concluante envers
    le MRC ne sauraient être remis en cause, en ce qu’elle a toujours agi avec probité et
    intégrité, ce de l’avis général du public, tel qu’il transparaît notamment au regard de l’aura
    grandissante qui est la sienne sur la scène politique camerounaise. Elle est considérée
    comme incarnant bien au contraire les valeurs et idéaux du parti, ce qu’illustre sans
    équivoque le retentissement national et international de sa Candidate à la Présidence du
    parti lors de la Convention à venir. Il n’est pas inutile de relever que d’autres personnes
    ont annoncé leur candidature aux mêmes fonctions sur les réseaux sociaux, avec moins
    de succès médiatique (voir la candidature de Monsieur « Christian Marcel » sur Facebook
    le 5 février 2023, pièce annexée N°2).
    Qu’il y a lieu de rejeter cette plainte tirée sur la base de cette supposée violation comme
    étant non fondée et imaginaire.
  5. Sur la violation des articles 1 à 7 de la Décision nº00001/PN/2021 du 27 mai 2021 portant Autorisation et Organisation des Plateformes de Médias Sociaux.
    Dans sa plainte, le signataire reproche à la Candidate à la Présidence du parti une
    prétendue violation des dispositions des articles 1 à 7 de la Décision nº00001/PN/2021
    du 27 mai 2021 portant Autorisation et Organisation des Plateformes de Médias Sociaux ;
    Qu’il est reproché à la Candidate à la Présidence du parti d’avoir créé et animé de groupe
    sur les réseaux sociaux, notamment « MES AMIS DE LA RENAISSANCE » ;
    Qu’il est également reproché à icelle la création d’un mouvement dit « LES BATISSEURS
    / LES ENFANTS MA TERRE
    » ;
    Que cependant, le plaignant ne reproduit pas les dispositions des articles 1 à 7 de la
    décision qu’il cite à grand renfort, de même qu’il ne démontre pas en quoi ces dispositions
    auraient été violées par la Candidate à la Présidence du parti ;
    Plus grave encore, le plaignant n’offre pas d’établir d’une part que la Candidate à la
    Présidence du parti serait la créatrice desdites plateformes sur médias sociaux, sans
    toutefois démontrer la consistance de la violation alléguée et d’autre part il ne rapporte
    pas la preuve des dispositions statutaires ou textuelles du parti qui interdisent la création
    de groupe WhatsApp ;
    Que de ce qui précède, il échet au CNMA de rejeter cette plainte tirée sur la base de cette
    supposée violation comme étant non fondée et imaginaire.

    EN CONSÉQUENCE
    Recevoir le présent mémoire en réponse comme étant comme déposé dans les formes
    et délais légaux ;
    Constater le caractère injustifié, la vacuité et l’absence de preuve et de pertinence des
    faits reprochés à Madame NDOKI Michèle Sonia, Militante engagée, Vice-Présidente du
    FMRC et Candidate à la Présidence Nationale du MRC ;
    Constater que la plainte initiée et signée des mains de Monsieur NDONG Christopher,
    Secrétaire National du parti, contrevient âprement aux dispositions élémentaires de
    l’article 80 du Règlement Intérieur en ce qu’elle n’est pas motivée ni articulée encore
    moins développée en fait et en droit ;
    Le débouter de sa demande d’exclusion de Madame NDOKI Michèle Sonia du MRC
    comme étant injustifiée et non fondée.
    Et ce sera justice SOUS TOUTES RESERVES
    Fait à Douala le 22 juin 2023 Michèle NDOKI

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