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Cameroun: Ambassa Zang dénonce l’iniquité de la justice et saisit le comité des droits de l’homme des parlementaires

NOTE À L’ATTENTION DE MONSIEUR LE SECRÉTAIRE DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME DES PARLEMENTAIRES
A/S- Mon cas – Pourvoi en cassation

Sauf erreur de ma part, et comme cela ressort du tableau qui accompagne ma présente note, il m’est donné de constater qu’il y a un écart de 91 millions FCFA entre d’une part le montant de la condamnation pécuniaire prononcée contre moi par le Tribunal Criminel Spécial dans son verdict du 18 juin 2015 et, d’autre part, le montant global et réel des différents chefs d’accusation retenus contre moi.

Sur ma demande, mes Conseils ont formé un pourvoi en cassation auprès de la Cour Suprême contre l’Arrêt N° 17/CRIM/TCS/2015 du 18 juin 2015 rendu par le Tribunal Criminel Spécial. Mais ce pourvoi pose manifestement relativement à divers faits erronés à l’instar de celui sus-rappelé et que je voudrais pouvoir exciper ou invoquer pour ma défense. Il se trouve que la Loi N°2011/028 du 14 décembre 2011 portant création d’un Tribunal Criminel Spécial modifiée et complétée par la Loi n°2012/011 du 16 juillet 2012 introduit une inégalité entre le Ministère Public et les « Autres Parties ». En effet, aux termes des dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 11 de ladite Loi, le pourvoi du Ministère Public porte sur les faits et les points de droit tant dis que celui des « Autres Parties » ne porte que sur les points de droit. A l’évidence, reconnaître au seul Ministère Public le droit d’évoquer les faits et les points de droit fragilise l’idée d’un deuxième degré de juridiction à l’égard des autres parties.

La jurisprudence constante en matière de protection/défense des droits de l’homme voudrait qu’une personne condamnée à vie par contumace pour des allégations de détournement de deniers publics, sanctionnée par une lourde condamnation pécuniaire (5,8 milliards FCFA) et déchue à vie de ses droits ait une possibilité réelle de faire réexaminer son affaire à l’occasion du pourvoi en cassation. Une telle discrimination ne peut que conforter ma conviction que le pourvoi en cassation risque fort d’être un recours inutile et inefficace à partir du moment où il ne s’agit pas d’un recours de « pleine juridiction ». Et justement, en matière pénale, le recours de « pleine juridiction » suppose que le Juge détienne « le pouvoir de réformer en tous points, en fait comme en droit, la décision entreprise » (Schmautzer et autres, 23 octobre 1995).

En soulignant que l’enquête préliminaire et de l’instruction ont été conduites dans « le secret et le flou total » pour reprendre les termes de la mission de l’Union Interparlementaire qui a été dépêchée à YAOUNDÉ (Cameroun) du 24 au 27 mai 2011 dans le cadre de l’examen de mon cas, il importe de faire savoir qu’en phase de jugement de l’affaire devant le Tribunal Criminel Spécial, je n’ai pas pu me faire assister par mon Conseil, Maître EBA’A MANGA. Et même, je ne serai pas assisté par un Conseil lors des audiences de la Section Spécialisée de la Cour Suprême appelée à connaitre du pourvoi régulièrement formé. En cause, les dispositions de l’article 349 de la Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale aux termes desquelles «Lorsque le prévenu cité à personne ne comparait pas et ne présente pas d’excuse reconnue valable par le Tribunal, la parole n’est donnée à son conseil que pour justifier son absence et le jugement à intervenir est contradictoire ». Pourtant, le droit au procès équitable implique, entre autres, le droit à l’assistance d’un Avocat applicable à l’ensemble de la procédure.

À toutes fins utiles et s’agissant de la procédure de contumace, condamnée en 2001 par la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui critiquait l’absence de représentation de l’accusé par un Avocat dans cette procédure dérogatoire, la France a supprimé la contumace par la loi du 9 mars 2004 (Loi PERBEN II) après avoir été condamnée en 2001. En effet, statuant dans « l’affaire Krombach contre la France », la Cour Européenne des Droits de l’Homme a estimé que lors d’un jugement rendu par contumace, les droits fondamentaux de la défense n’étaient pas respectés : droit à un avocat et droit à un double degré de juridiction. Une procédure dite de « défaut criminel » a été instituée à la place, pour les cas où l’accusé est absent sans excuse valable à l’ouverture de l’audience ou lorsque l’absence de l’accusé est constatée au cours des débats et qu’il n’est pas possible de les suspendre jusqu’à son retour (CPP, art 379-2). Dans la nouvelle procédure, l’accusé, bien qu’absent, peut être défendu par un avocat.

Sur un tout autre plan, je voudrais me permettre de souligner que la procédure initiée devant le Conseil de Discipline Budgétaire et Financière concomitamment à la procédure pénale, chose inédite pour un pays qui se veut de droit et démocratique, est toujours pendante et dans une totale impasse. S.E. Henri EYEBE AYISSI, dans une communication officielle, avait pourtant donné des gages de respect des dispositions légales et règlementaires. À l’évidence, nous en sommes loin aujourd’hui et comme je le soulignais dans ma réaction, l’existence des textes garantissant les droits de la défense n’a aucune importance ni signification si lesdits textes ne font pas l’objet d’une parfaite application par le Pouvoir Exécutif.

 

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En définitive, nous sommes rendus à un point crucial où l’Union Interparlementaire devrait pouvoir, après 05 années d’une procédure longue et éprouvante pour moi, mettre les Autorités Camerounaises face à leurs responsabilités et nécessaire respect des obligations au moins morales qui incombe au Cameroun en qualité de membre de l’Union Interparlementaire. À cet égard et lors de la 133ème Assemblée et Réunions Connexes, il appartiendra aux Distingués Membres des Instances Compétentes de l’Union, dans leur sagesse, de voir comment amener les Autorités de mon pays non seulement à respecter les dispositions du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques notamment en matière de procès équitable mais également à apporter de manière définitive une solution juste et équitable à mon cas.

Fait le 11 Août 2015

DIEUDONNÉ AMBASSA ZANG

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